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Associations de propriétaires d’appareils à vapeur

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110 – Associations de propriétaires d’appareils à vapeur
En cas de nouvelle installation avec un
timbre supérieur à 6 d’une chaudière précédemment
employée à ùemeure, les têtes en
fonte des bouilleurs et des dômes doivent être
remplacées.
ART. 43. – Les conditions fixées aux articles
9 et 15, au dernier alinéa de l’article 19
el à l’article 22, ainsi que celles relatives à
l’emplacement d.es chaudières et ·des récipient,
ne sont pas applicables aux appareils
installés ou mis en servtice avant la promulgation
du prés-ent décret et satisfaisant, sur ces
points, . aux règlements antéri:eurs.
Si un appareil, bénéficiant de l’exception
spécifiée d-dessus en ce qui touche les conditions
d’emplacement, vient à être remplacé
dans J.e même local par un appareil offrant
un produit caractéristique éga1 ou infér,ieur,
le nouvel appareil jouira pendant vingt ans
du même priv,ilège d’emplacement que l’ancien.
·
ART. 44. – En cas d’accident ayant occasionné
la mort ou des bJ.essures, le chef de
l’établissement doit immédiatement prévenir
le maire de la commune et l’ingénieur des
Mines chargé de la surveillance. L’ingénieur
se rend sur les lieux dans le plus bref délai,
pour visiter les appareils, en constater l’état
et rechercher les causes de l’accident. Il rédige
sur le tout:
1 ° Un procès-verbal des constatations faites
qu’il adresse à l’ingénieur en chef et que celui-
ci fait parvenir au procureur de la République,
avec son avis;
2 ° Un rapport qui est adr.essé au préfet, par
l’intermédiaire et avec l’avis de l’ingénieur
en chef.
Si l’ingénieur des Mines délègue un fonctionnaire
de son s.ervice pour se rendre sur
les lieux, ce dernier établit et signe le procèsverbal
et le rapport. Il les adresse à l’ingénieur
des mines et celui-ci les transmet avec
ses observations à l’ingénieur en chef, qui
procède comme il est dit ci-dessus.
En cas d’explosion, les constructions ne
doivent point être réparées et les fragments
de l’appareil rompu ne doivent point être
déplacés ou dénaturés avant la constatation
de l’état d.es lieux par l’ingénieur.
ART. 45. – En cas d’accident n’ayant occasionné
ni mort ni blessures, les prescriptions
de l’article pvécédent s’appliquent sauf
que le chef de l’établissement n’est pas tenu
de prévenir le maire de la commune et qu’il
n’est établi procès-v·erbal destiné au procureUJr
de la République, que si des oontraventions
ont éM relevées.
ART. 46. – Les contraventions au présent
règlement sont constatées, poursuivies et réprimées
conformément aux lois.
ART. 47. – Par exception le ministre pourra
confier la surveillance des appareils à vapeur
aux ingemeurs ordinaires des ponts et chaussées
et aux ingénieurs des travaux publics de
l’Etat du servke des ponts et chaussées sous
les ordres de l’ingénieur en chef des Mines de
la circonscription.
ART. 48. – Les appareils à vapeur (TUi dépendent
des services spéciaux de l’Et~t sont
surveillés par les fonctionnaires et agents de
ces services.
ART. 49. – Les attributions conférées aux
préfets des départements par le présent décret
sont exercées par le préfet de police
dans toute l’étendue de son ressort.
ART. 50. – Sont abrogés les décrets antérieurs
sur la matière et notamment ceux du
9 octobre 1907, du 25 avril 1910, du 23 février
1919 et du 23 juin 1920.
ART. 51. – Le ministre des travaux publics
est chargé de !’.exécution du présent décret
qui sera publié au Journal Officiel et inséré
au Bulle~in des lois.
Fait à Paris, le 2 avril 1926.
GASTON DOUMERGUE.
Par le Président de la République:
Le ministre des travaux publics,
DE l\foNZIE.
TABLE
donnant en degrés centigrades la température
de vapeur saturée correspondant à une pression
effective donnée (en hectopièzes)
VALEURS CORRESPO~DANTES
effeclive Lure (degrés effective !ure (degrés
de la press ion 1 de la lempéra-1 de la pression de la lempé ra-
(hrclopi èzes) centigrades) (heclopièzes) centigrades)
NoTA. – Il est rappelé que l’heclopièze esl sensiblement
égale à J,02 kg/cm 2.
63. ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES
D’APPAREILS A VAPEUR. – Les Associations
de Propriétaires d’appareils à vapeur
créées lanl en France qu’à !’Etranger sont des
institutions qui ont pour but d’assurer aux industriels
un contrôle efficace de l’état de leurs
chaudières à vapeur.
Les Inspecteurs de ces Associations font une
ou deux visites annuelles des chaudières appartenant
aux membres de ces Associations, et
un rapport détaillé sur l’état de la chaudière
est remis à l’industriel à la suite de chaque
visite. On peut ainsi suivre, pour chaque appareil,
les défauts qui peuvent se déclarer ou
s’aggraver dans le cours d’une exploitation.
On évite par là de nombreux accidents ..

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