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Réglementation des chaudières à vapeur

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ties de chaudières pour tout ce qui est prescrit
par les airticlles 4 à 7.
ART. 9. – Chaque chaudière est munie d’au
moins deux soupap.es de sûreté, chargées de
manière. à laisser la vapeur s’écouler dès que
la press10n effective atteint la limite indiquée
par le timbre réglementaire.
L’·ensemble de ces soupapes, abstraction
faite :de 11’une quelconque d’entre elles, s’il y en
a moms de quatre, ou de deux s’il y en a quatre
ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement
en toutes circonstances la pression effective
de ]a vapeur de dépasser de plus d’un
dixième la Hmite ci-dessus.
Chaque s1oupape de sùreté doit être charcrée,
soit par un poids unique, soit pllT un res~ort
ayant sa tension matériellement limitée à la
valeur convenable .au moy1en d’une bacrue d’arrêt,
soit par un .dispositif 1équivalenf
Les mesures nécessaires doivent être prises,
pour que l’échappement de la vapeur ou de
l’·eau chaude ne puisse pas occ.asi,onner d’accident.
ART. 10. – Quand des réchauffeurs d’eau
d’a’limentation sont munis d’appareils de feTmeture
permettant d’intercepter leur communication
1avec ~es chaudières, ils portent une
soup1a1pe de sûreté réglée eu égard à leur
timbre et suffisante pour limiter d’elle-même
et en toutes C’irconstanoes la pression au taux
fixé par l’articlie 9.
Il en est de même pour 1cs suTchauffeurs de
vapeur, à moins que les dispositions prises
n’excluent il’éventualité d’un1e é!.évation de la
pression 1au-dessus du timbre.
ART. 11. – Toute ·chaudière est munie d’un
manomètre en bon état placé en vue du chauffeur
et gradué de manièr1e à indiquer en hecto-
11ièzes ou pTovisoirement en kilogrammes par
centimètre ca1rré l’a pression effe’Ctive de la
vaipeur dans ‘la chaudière.
Une marque très apparente indique sur
l’échelle du manomètre la limite que la pression
effective ne doit pas dépasser.
La chaudière est munie d’un ajutage terminé
par une bride de 4 centimètres <le diamètre
et 5 millimètres d’ ~9aisseur disposée
pour recevoir le manomètre vérificateur.
ART. 12. – Chaque contduit·e d’alimentation
d’une chaudière est munie d’un appareil de
retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement
et placé arnssi près que possibl.e
du point d”insertion de ~.a conduite sur la
chaudière.
Des dispositions doivent être prises pour
que, en cas de défaut d’étanchéité du clapet,
la chaudière ne se vide pas par la conduite
d’alimentation.
ART. 13. – Toute chaudière doit pouvoir
êtr’e isolée de la canalisation <le vapeur par la
fermeture d’un ou plusieurs organes faciles à
manoeuvrer.
ART. 14. – Toute paroi en contact par une
de ses faces avec la flamme ou les gaz de la
combustion doit être baignée par l’eau sur sa
face opposée.
Le nivearu de l’eau doit être maintenu, dans
chaque chaudière, à une hauteur de marche
telle qu’il soit, en toutes ·circonstances, à 6 centimètres
au moins au-dessus du plan pour
lequel la condition précédente cesserait d’être
remplie. La position limite est indiquée d’une
manière t.rès appaTente, au voisinage du tube
de niveau mentionné à l’article suiYant.
Les prescriptions énoncées au présent article
ne s’a:rpliquent point:
1 ° Aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur
à petits éléments distincts de la chaudière;
2° A des surfaces relativement peu étendues
et placées de manière à ne jamais rougiT même
larsque le feu est poussé à son maximum d’activité,
telles que les tubes qui traversent le réservoir
de vapeur, en envoyant directement à
la cheminée les produits dè la combustion.
Pour les chaudières chauffées autrement que
par ùcs flammes ou des gaz de combustion, le
présent article s’applique à toute paroi chauffée
qui pourrait être susceptible de rougir.
ART. 15. – Chaque chaudière est munie de
deux appareils indicateurs du niveau de l’eau,
indépendants l’un de l’autre, placés en vue de
l’ouvrier chargé de l’alimentation et bien
éclairés.
L’un au moins de ces appareils indicateurs
est: un tube de vene ou autre appareil équiv.
alent à paroi transparente.
Il est disposé de manière à pcruvoir être vérifié,
nettoyé et rem9lacé facilement et sans
risques pour l’opérateur.
Des précautions doivent être prises contre
le dange·r provenant des éclats de verre en cas
de bris des tubes, au moyen de dispositions
qui ne fassent pas obstacle à 1la visibilité du
niveau.
Les communications des tubes de niveau ou
appareitls équivalents avec la charudière
doivent être aussi courtes et directes que
possib!.e, exemptes de point bas ·et d’une section
assez large pour que le niveau de l’eau
s’établisse dans le tube à la même hauteur que
d1ans :la ‘chaudière. Deux indicateurs greffés sur
les mêmes tubulures ne peuvent être considérés
c·omme indépendants l’un de a•autre que
si la section de ces tubulures et d’au moins
60 centimètres carrés pour celle de l’eaiu,
10 centimètres carrés pour celle de la vapeur.
Pour qu’un système de robinets de jauge
puisse compter comme deuxième appareil de
niveau, il faut que ces robinets soient au moins
au .nombre de trois.
Chaque chaudièr.e rentrant d.ans la première
catégorie définie à l’article 23 est en outre
munie d’un appareil d’alarme, t:el que sifflet
ou .autre appareil sonore entrant en jeu lorsque
le niveau de l’eau descend au-dessous de
la IJimite fixée à l’article 14.
Pour les chaudières à foyer intérieur, un
bouchon fusible convenablement plaoé au ciel
du foyer peut tenir Heu de l’appareil précédent.
Il pourr.a être dérogé aux règles fixées dans
le ‘Présent article, sur autorisation ministérielÜ.
e, après avis de la Commisison centrale
des machines à vapeur, en faveur de certains
systèmes de chaudières électriques.
ART. 16. – Lorsque deux ou plusieurs chaudièr.
es sont disposées de manière à pouvoir
desservir une même canalisation de vapeur,
toute prise de vapeur correspondant à une
conduite de plus de 50 centimètres carrés de
section intérieure et par laquelle, en cas
d’avarie à l’un des appareils, la vapeur pro

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