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Réglementation des chaudières à vapeur

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Vu la loi du 2 avril 1919 sur les unités de
mesure et le décret du 26 juillet 1919 portant
règlement d’administration publique pour
l’exécution de ladite loi;
Vu l’avis du ministre des affaires étrangères
en .date du 13 septembre 1923;
Vu les avis de la Commission centrale des
machines à vapeur des 8 mai et 23 octobre
1923, 23 jrnin et 24 novembre 1925;
Le conseil d’Etat ·entendu,
Décrète:
A:RT. ter. – Sont soumis aux prescriptions
du présent règlement les générateurs et les
récipients de vaipeur autires que ceux qui sont
placés à boTd des l;>a~eaux.
Sont ex.ceptés toutefois; sauf en ce qui concerne
l’application de l’artide 44:
a) Les générateurs dont la capacité est inférieure
à 25 litres;
b) Les récipients dont la capacité est inférieure
à 1 OO litres;
c) Les tuyauteries de varpeur, les cylindres
de machines à vapeur et leurs enveloppes, les
enveloppes de turbines à vapeur;
d) Les gén:érateurs et les récipients où des
dispositions matéri·elles efficaces empêchent la
pression effective de fa vapeur de dépasser un
tierrs d’hect.opièze. Ces appareils sont munis
d’une plaque indiquant la pression maximum
pour laquelle ‘Ces dispositions sont prises.
Les apipa~ems dans lesquels de la vapeur est
produite, mais dont le chauffage est obtenu
par de la vapeUT empruntée à un générateur
distinct, sont oo·nsidérés, pour l’appilication du
présent règlement, comme des rédpdents.
ART. 2. – Le choix des matériaux employés
à la construction et à la réparation des appareils
à vapeur, leur mise en oeuvre, la constitution
des assembllages, la déteTmination des
dimensions et épaisseurs sont laissés à l’appréciation
du constructeur ou du réparateur
sous sa responsabilité, sous réserve, en ce qui
touche les générateurs, des stipulations de
l’article 3, Tel,atif aux génératell!Ts placés à demeure
et ·rendu applicable aux générateurs
mobfües par l’article 28.
TITRE PREMIER.
Mesures de sûreté relatives aux générateurs
placés à demeure.
ART. 3. – L’empfoi -de la fonte est interdit
pour toutes les parties des chaudières en contact
av•ec les gaz de la combustion. Est égalemen~
interdit l’emploi de l’acier coulé pour
celles de ces parties qui sont en contact avec
le combustliblle ~ncandescent •OU soumises au
rayonnement de ce combustible ou des parois
du foyer.
Dans Ies parties non chauffées des chaudières,
l’emriloi de la fonte n’est permis que
pour les tubulures et autres pièces accessoires
dont la section intérieme ne dépasse p_as
300 centimètres carrés et à la condition que le
timbre ne dépasse pas 10.
PoUT J.es sécheurs et sur.chauffeurs de vapeur,
l’emp!lioi de la fonte n’est permis que
lorsqu’ill s’.agit d’éléments nervurés ou cloisonnés
ou de rpièces de iraccordement qui, en
cas de fuite ou de rupture, déverseraient la vapeur
dans le courant des gaz.
Pour les réchauffeurs d’eau sous pression, la
fonte ne peut être employée que si ces appareils
sont constitués par des tubes n’ayant pas
plus de 100 millimètres de diamètre intérieur.
Il pourra être dérogé aux disrpositions du
présent article, sur une autorisation ministérielle
donnée aμrès avis de la Commission centrale
des machines à vapeur, pour c~tains
types d’appareils présentant des garanties spéciales
de sécurité.
Les prescriptions du présent article qui
visent la fonte sont applicables également à la
fonte ma’lléable.
ART. 4. – Aucune chaudière neuve ne peut
être mise en service qu’après avoir subi la visitP
et ‘l’énreuve définies aux artic-les 6 et 39.
Ces opérations doivent être faites chez le
constructernr. Toutefois. ellPs pourront être
faites sur le lieu·d’emn.Joi dans les circonstances
et sous les ·oonditions qui seront fixées
par le minis!Tre aTJrès avis de la Commission
centrale des machines à vapeur.
La demande <l’éJpreuve d’une chaudière
neuve doit être foite par le constructeur et accompagnée
d’un état desc-riptif flonnant. avec
référence à un dessin coté, la spécification des
matériaux, formes. d•imensions, é’paisseurs.
:iinsi nue la constitution des rivures. le tout
certifi{ oonf.orme à l’exécution par le constructeur.
Ces .documents, dont un duplicat:i
est r·emis à la personnP chargée de la visite
mentionnée ci-a·près A ‘l’article 6, seront annexés
au cerrtificat d’épreuve.
Toute chaudière venant dè l’étrange<r est,
avant sa mise en service, visitée et éprouvée
conformément aux prescri·ntions qui précèdent,
à la demande du destinataire et sur le
point ‘du territoire français désigné· nar lui.
Ceui-ci fournit, outre les pièces mentionnées
ci-dessus et rp-0ur y être jnint, un certiificat officiel
du pays d’origine, visé par le c-onsul de
France et attestant (!Ue la qualité des matériaux
et l·e modèle <le construction sont conformes
aux règles en vigueur dans ce pays.
Ce certificat ne dis’!Jense pas la chaudière de
satisfaire aux prescriptions du présent règlement.
ART. 5. – L’épreuve doit être renouve’lée:
1 ° Lorsqu’une chaudière ayant déjà servi est
l’objet d’une nouvelle installation. Dans ce
cas, la demande d’.ép·reuv·e doit être a-ocompagnée
des pièces originairement produites
en exécution de l’article 4, o_u, à leur défaut,
de pièces semblables certifiées exactes, par le
demandeur;
2° Lorsqu’une chaudière a subi un changement
ou une réparation notable. Si ces opérations
ont eu lieu dans un atelier de construction
ou de réparation, la demande d’épreuve
doit être faite par le constructeur ou le réparateur.
Sinon, c’est à l’usager qu’il incombe
de .demander l’épreuve
Dans les cas ci-dessus, l’ingénieur des Mines
peut accorder dispense de renouvellement
d’épreuve sur ile vu de renseignements p1·0-
bants relatifs au bon état de la chauJdière.
En tout cas, fintervalle entre deux épreuves
consécutives ne doit pas être supérteur à dix

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