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Réglementation des chaudières à vapeur

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qui fait usage d’une chaudière doit lui-même
demander le renouvellement de l’épreuve.
Toutefois, en cas de nécessité justifiée, ia peut .
être sursis à la réépreuve décennale sur l’autorisation
de l’ingénieur en chef des mines,
lorsque des renseignements probants établissent
le bon état de l’appareil dans toutes
ses parties. p,ourront être notamment considérés
comme renseignements probants, pour
le ch.mdières surveillées nar une Association
de prop riétaires d’appareÜs à vapeur agréée
par le ministre, les certifioats délivrés par
cette Association.
Le renouvellement de l’épreuve peut être
exigé par anticipation lorsque, à raison des
conditions dans lesaueHes une chaudièirc fonctionne,
il y a lieu, -par l’ingénieur des mines,
d’en suspecter l.a solidité. Si celui qui fait
usage de la chaudière conteste la nécessité du
rerrnuvellement de .l’épreuve, il est statué par
le préfet après une instruction où l’usager est
entendu.
Lors du renoû.veUement d’épreuve, le timbre
primitif ne peut· être surélevé qu’à titre exceptionnel
et si l’intéressé fournit à l’ingénieur
en chef des Mines toutes justifications
utües sur .J.a solidité de l’appareil.
ART. 6. – L’épreuve consiste à soumettre la
chaudière à une pression hydraulique supérieure
à la pression effective qui ne doit point
être dépassée dans le service. Cette prtession
d’épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire
à l’examen de la chaudière.
Toute le narties de celle-ci doivent pouvoir
être exa.Ü:iinées pendant l’ épreuve.
Toutefois, pour les épreuves sur le OEieu d’emploi,
des atténuations à cette règJ.e peuvent
être admises dans la mesure et sous les conditions
précisées par les instructions du ministre
anrès avis de la Commission centrale
des machines à vapeur.
Pour les appareils qui sont présentés pour
}a première fois à l’épreuve, la su’I’charge
d’épreuve est égail.e, en hectopièzes:
A la pression effective avec minimum de
1 2, si le timbre n’excède pas 6;
A 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder
12;
. .\. la moitié de la pression effective, si le
timbre excède 12.
ont a imilés, pour l’appliootion de La surchar”
e d’épreuve, aux •ap;pareias pr·ésentés
pour la première fois:
1 • Les appareils ayant subi des changements
notables ou de grandes Téparations, sans
toutefois que,· pour ceux qui auraient été construits
avant la pmmulgation du présent décret,
la surcharge dépasse la valeur qu’elle aura eue
lors de la première épreuve;
2° Les appareils qui seraient admis à une
urélévation de timbre;
3° Ceux dont la réépreuve est exigée pour
cause de suspicion, s.auf décision contraire de
nnaénielllr d-es mines.
Dan les autres cas, la surcharge d’épreuve
réduite au tiers de celle fixée ci-dessus
po r les premières épreuves.
L’ . euYe est faite sous la direction et en la
ce de l’ingénieuT des Mines ou de l’ingénieur
des travaux publics de l’Etat déllégué
paT lui. Toutefois. dans les conditions fixées
p_ar les instructions du ministre, elle peut être
faite sous la direcüon et en la présence d’un
délégué d’une des Associations de propri-étaiTes
d’appareils à vapeur agréées par le ministre.
L’épreuve n’est pas exigée pour l’ensembqe
d’une chaudière dont les diverses parties,
éprouvées séparément, ne doivent être réunies
que par des tuyaux placés sur tout leur pairc
·ours en dehors des foyCTs et des conduits d.e
flamme et dont les joints peuvent être facilement
démontés.
Toute épreuve est précédée d’une visite
eomplète, telle qu’elle est ctéfinie à ‘l’article 39:
le compte rendu <le cette visite est présenté
lors de l’épreuve. Toutefois. dans certains cas
qui seront” définis par les inst·ructions du ministre,
la v’isite intérieuT.e pourra suivre
l’énreuve 1au lieu de ]a précéder.
·Lorsqu’un appareH ayant dé.ià servi est
rééurouvé avec la surcharge élevée et que la
visite précitée a eu lieu avant 11’épreuve. céllleci
est suivie d’un examen intéri,eur dont le
compte-‘!’endu est envoyé à l’ingénieur des
Mines ,avant la remise en service de l’appareil.
Pour les épreuves après Téparation ne comportant
que la surcharge réduite, la visite peut
se borner à la partie réparée; mais dans ce cias
l’épreuve ne compte pas dans le crulcrul de la
période décennale.
Le chef de l’étab1issement où se fait
l’épreuve. fournit lia niain-d’oeuV1re et les appareils
nécessaires.
ARr. 7. – Après au’une chaudière ou partie
de chaudière a été éprouvée avec succès, i’1 Y
est apposé une ou nlusieurs mMaihles de
timbre indiquant ,en hectopièzes la nressi-0n
effective que la vapeur ne doH pas .dépasser.
Une au moins de ces rüédailles est placée de
manière à rester apparente sur la chaudière
en service.
Les méldailles sont poinconnées et reçoivent
trois nombres indiquant le jour·, le mois et
I’,a·nnée de l’épreuve
A t<0ut renouveUement d’épreuve, la chaudière
doit porter la ou ]es médailles de timbre
de l’épreuve précédente, f.au!Je de quoi
l’éprreuve serait condiidél’ée comme ceHe d’une
chaudière d-0nt on surélève le timbre.
Lorsque ~’e timbre est modifié, de nouvelOE’es
médailles sont apposées en remplacement des
anciennes.
Le certifi.cat d’épreuve doit indiquer Je nom
et lia qualité de la personne ayant procédé à
la visite prescrüe par l’article 6.
T’ouf,e chaudière neuve ·présentée à l’épreuve
doit porter une plaque d’identité fixée au
moyen de rivets ,en cuivre ou d’un système
équivalent et indiquant:
1° Le nom du constructeilr;
2° Le lieu, l’année et le numéro d’ordre de
fabrication. ·
Les rivets ou autres attaches fixant c·ette
plaque sont poinçonnés à l’occasion de la première
éipreuve.
ART. 8. – Les réchauffeurs d’eau sous pression,
les sécheurs et les surchauffeurs de vapeur
sont ·consi1dél’és c<0mme chaudières ou par

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