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Réglementation des chaudières à vapeur

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Cette classification a pour base le produit V
(t-100) où: t représente, en degrés centigrades.
la t.empérature de vapeur saturée correspondant
au timbre de la chaudière, conformément
à la table annexée au présent décret, et où V
désigne, en mètres cubes,- la capacité de la
chaudière y compris ses réchauffeurs d’e:rn
et ses surchauffeurs de vapeur, mais abstraction
faite des parties de cette capacité qui seraient
constituées par des tubes ne mesurant
pas plus de 10 centimètres de diamètre intérieur,
ainsi que par les pièces de jonction
entre ces tubes n’ayant pas plus d’un décimètre
carré de section intérieure.
Une chaudière est de première catégorie
quand le produit caractéristique ainsi obtenu
excède 200; de deuxième quand il n’excède
pas 200 mais excède 50; de troisième quand
il est égal ou inférieur à 50.
Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont
disposées dans un même massif de maçonnerie
la catégorie du groupe générateur ainsi
formé est fixée d’après la somme des produits
caractéristiques de ces chaudières, mais en
ne comptant qu’une fois les réchauffeurs ou
rnrchauffeurs communs.
ART. 24. – Une chaudière ou un grnupe générateur
de première catégorie doit êlre en
dehors et à 10 mètres au moins de toute maison
d’habitation et de tout bâtiment fréquenté
par le public.
·Le local où sont établis CCji appar-eils ne peut
être surmonté d’étages. Il doit être séparé par
un mur de tout atelier voisin occupant a poste
fixe un personnel autre que· celui des chauffeurs,
des conducteurs de machines el de leurs
aides~ sauf dans le cas où la nature de l’industrie
rendrait nécessaire la communauté de
local. S’il est situé au-dessus d’un semblable
ateli.er, il doit être séparé par une voûte
épaisse.
ART. 25. – Les prescriptions de l’article 24
s’appliquent aux réchauffeurs et surchauffeurs
dépendant de la chaudière ou du groupe, a
moins qu’ils ne soient exclusivement formés
d’éléments n’entrant pas dans le calcul du
facteur V défini a l’article 23.
ART. 26. – Une chaudière ou un groupe
générateur appartenant à la deuxième catégorie
doit être en dehors de toute maison habitée
et de tout bâtiment fréquenté par le public,
à moins qu’il ne s’agisse ile personnes venant
effectuer un travail nécessitant l’emploi de la
vapeur.
Toutefois, cette chaudière ou ce groupe
peut être dans une construction contenanl
des locaux habités par l’industriel, ses empfoyés,
ouvriers, serviteurs et par leurs familles,
à la condition que ces locaux soient
séparés des appareHs, dans toute la section
du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie
de 45 centimètres au moins d’épaisseur,
ou qtue leur djstance horizon’tale soît de
10 mètres au moins de la chaudière ou du
groupe.
TITRE III.
Géné.rateurs mobiles.
ART. 27. – Les générateurs mobiles comprennent
les générateurs des locomotives et
ceux des i-ocomobiles.
Sont considérés comme locomotives les appareils
qui, sur voies de fer ou de terre, se
déplacent par leurs propres moyens.
Sont considérés comme locomobiles les appareils
qui peuvent être transportés facilement
d’un lieu dans un autre, n’exigent aucune
construction pour fonctionner sur un point
donné et ne sont employés que d’une manière
temporaire a chaque station.
Les appareils a vapeur ne remplissant pas
cet ensemble de conditions sont réputés placés
à demeure.
ART. 28. – Les dispositions du titre 1″‘ sont
applicables aux générateurs mobiles, sauf les
modifications suivantes:
1 ° Le cas d’une nou>elle installation prévu
à l’article 5 est remplacé par le cas d’un changement
de propriétaire;
2° L’intervalle de dix années mentionné au
même article 5 est réduit à cinq ans, sauf pour
les appareils qui fonctionnent exclusivement
dans les limites d’un même établissement,
pour ceux qui sont affectés a un service public
soumis a un contrôle administratif et
pour ceux qui sont régulièrement visités par
une Association ag:réée;
3 ° Les chaudières mobiles à tubes d’eau sont
disp.ensées de la fermeture automatique des
cendriers prévue à l’article 18 b, à condition
que le cendrier n’ait d’ouverture qu’au-dessous
de la plateforme sur laquelle se tient le
personnel.
ART. 29. – Chaque locomotive ou locomobile
porte une plaque sur laquelle sont inscrits,
en caractères indélébiles très apparents,
le nom et le domicile du propriétaire et un
numéro d’ordre, si ce propri,étaire possède
plusieurs appareils mobil~s.
ART. 30. – Tout appareil mobile doit être,
avant sa mise en service, l’objet d’une déclaration
adressée par le propriétaire de l’appareil
au préfet du département dans lequel ce
propriétaire est domicilié. Les prescriptions
des articles 21 et 22 s’appliquent a ce cas, sauf
remplacement des indications de l’article 22
num:érotées 2, 3 et 6 par celles mentionnées
à l’article 29. ·
L’ouvrier chargé de la conduite doit représenter
a toute réquisition le récépissé de cette
déclaration; toutefois, cette disposition n’est
pas applkable aux appareils qui fonctionnent
exclusivement dans les limites d’un même
établissement ou qui sont affectés a un service
public soumis à un contrôle administratif.
ART. 31. – La circulation des machines
locomotives a lieu dans les ·conditions déterminées
par des règlements spéciaux.
TITRE IV.
Récipients.
ART. 32. – Les récipients sont soumis aux
épreuv.es et assujettis a la déclaration, soit
conformément aux articles 4 a 7 et àux arti>
cles 21 et 22 s’ils sont placés à demeure,
soit conformément .aux articles 28 et 30 s’Hs
sont mobiles. Dans ce dernier cas, l’article 29
leur est applicable.
ART. 33. – Tout récipient dont le timbre
n’est pas au moins égal a celud de la chaudière
ou des chaudièr.es dont il dépend, doit

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