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Réglementation des chaudières à vapeur

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•enânt de au res pourrait refluer vers l’appareil
a•arié. e pourTIJe d’un clapet ou soupape
de re e ne. d” po é de manière à se fermer
aotoma iquemeu dans le cas où le sens
normal d co ra t de •apeur viendrai1 à se
e o e les chaudières sont
rises de \apeur de plus de
· de section, de clapets
-·- de manière à se fermer autod
Je cas d’une augmentation
“mportante de la vitesse d’écoulepeur,
les clapets de r.etenue visés
·er alinéa ci-dessus du présent are
nt obligatoires que pour les chauaquatubulaires.
_\nr. 1 ï. – Pour les chaudières munies de
_ -tème spéciaux de ,chauffage susceptibles
de produire des températures exceptionnellement
élevées, des mesures doivent être prises
pour garantir les tôles contre la surchauffe.
ART. 18. – Des dispositions doivent être
prises pour empêcher, en cas d’avarie à l’une
des parties de la surface de chauffe, 1.es retours
de flamme et les projections d’eau
chaude et de vapeur sur le personnel de ser\
ice.
A cet effet:
a) Les orifices des foyers, les boîtes à tubes
et les boîtes à fumée de toute chaudière à vapeur,
ainsi que tout réchauffell!r d’eau, sécheur
ou surchauffeur de vapeur, sont pourvus de
fermetures solides et établi.es de manière à
donner les garanties nécessaires;
Dans les chaudières à tubes d’eau et les
_ chauffeurs, les portes des foyers· et les fermetures
de cendriers sont disposées de maI!
ière à s’opposer automatiquement à la sortie
é>entuelle d’un flux de vaoeur. Des mesures
doi\ent être prises pour qÛ’un semblable flux
ait toujours un écoulement facHe et inoffensif
vers le dehors.
Toutefois, les c haudières verticales à foyer
intérieur et à tubes vaporisateurs sont dispenées
de la disposition automatique de la porte
du foyer.
Dan”s le cas de systèmes spéciaux de chauffa!?
e . celles des dispositions précédentes oui
e pourraient être anpliquées seront remplacé
par des dispositions équivalentes approuée-
par le ministre, après avis de la Commis
·o centrale des machines à vapeur, et gara
t au moins la même sécurité au peronnel
.-\RT. 19. – La chambre de chauffe et les
autres locaux de service doivent être de dimensions
suffisantes pour que toutes les opérations
de la chauffe et de l’entretien courant
s’effectuent sans danger. Chacun d’eux doit
offrir au personnel des moyens de retraite
faciles dans deux ·directions au moins. Ils
doivent être bien éclairés.
La ventilation des chaufferies et autres locaux
de service doit être assurée de telle manière
que la température n’y soit jamais exa;
érée.
L’accès des plates-formes des massifs doit
t: re interdit à toute personne étrangère au
n-ice des chaudières.
Ces plates – formes doivent posséder des
o;en d’accès aisément praticables; elles
😮 • en tant que besoin, munies de gardecorps
et ·les passages de service y ont une
hauteur libre d’an moins 1 m· 80.
ART. 20. – Les vases clos chauffés autrement
que par la vapeur d’eau, et dans lesquels
de l’eau est portée à une température de plus
de 100° s•ans que le chauffage ait pour effet
de produire un ·débit de vapeur, sont considérés
comme chaudière à vapeur pour l’application
du présent règlement.
Toutefois, les appareils de sûr.eté obligatoires
sur une chaudière de cette sorte sont
seulement les suivants:
1 ° D.eux soupapes de sûreté ·dans le cas où
la capacité de chaudière excède 100 litres,
une seule dans le cas contraire, ces soupapes
remplissant d’aiUeurs les conditions stipulé.es
à l’article 9;
2° Un manomètre et une bride de . vérification
remplissant les conditions à l’article 11 ;
3° Deux appareils indicateurs du niveau de
l’eau, conformément à l’article 15, à moins
que ·le mode d’emploi ne comporte nécessairement
l’ouverture du vase entre les opérations
successives auxquelles il sert. Dans ce cas, il
peut n’y avoir qu’un seul appareil indicateur
du niveau de l’eau et cet appareil peut être
réduit à un robinet de jauge, placé de manière
à indiquer si J.a condition de l’article 14
est remplie.
Les dJspositions de l’article 34 sont applicables
aux vases clos visés au présent article
lorsqu’il comporte un couvercle amovible.
TITRE II.
Etablissement des générateurs
placés à demeure.
ART. 21. – Un générateur destiné à être
employé à demeure ne peut être mis en serviice
qu’·après une déclaration adress·ée par
celui qui en .fait usa,!!e au préfet du département.
Cette déclaration est enregistrée à sa
date. Il en est donné acte. Elle est communiquée
sans délai à l’ingénieur en chef des
Mines. ·
ART. 22. – La déclaration reproduit les
in1dioations qui figurent sur la plaque d’identité
prévue à l’article 7 et fait connaître avec
précision:
1 ° Le nom et le domicile du vendeur de
l’appareil et l’origine de celui-ci;
2 ° Le nom et ·le domicile de celui qui se
propose d’en flaire usage;
3 ° La commune et le lieu où il est établi;
4 ° La forme, la capacité et la surface de
chauffe;
5° Le numéro du timbre réglementaire et la
catégorie définie à l’art. 23 ci-après.
6° Un numéro distinctif de la chaudière, si
l’établissement en possède plusieurs;
7° Enfin, le genre d’ind·ustrie et l’usage auquel
le générateur est destiné.
Pour les chaudières électriques, ~’ind\kation
de la surface de rhauffe est remnlacëe nar
celle de ·1a nature et de la tension du courant
aiPsi que de son intensité maximum.
Tout changement <l rms l’un <les éléments
<lécl ::irés entraîne l’obligation d’une <léclaration
nouvelle ou d’une déclaration comrp,ltbmentaire.
ART. 23. – Les chaudières se r.Jassent, sous
le rapport des conditions d’emplacement, en
trois catégories.

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